Personne ne viendra vous féliciter pour avoir répondu à un e-mail professionnel entre deux randonnées sur votre semaine de congés. La règle est claire, sans détour : le droit du travail français ne laisse aucune place au doute.

Travailler durant ses congés payés, c’est formellement interdit.
Durant cette période, l’employeur n’a tout simplement pas le droit d’exiger la moindre tâche de la part du salarié. Celui qui tente de contourner cette règle s’expose à des sanctions. Côté salarié, le repos n’est pas négociable non plus : il est interdit de travailler pour son propre employeur, mais aussi d’aller proposer ses services ailleurs. Le Code du travail ne fait pas dans la demi-mesure : tout manquement expose à des pénalités financières.
L’article D3141-1 du Code du travail est sans appel : « Un employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié pour un travail rémunéré, même en dehors de l’entreprise, est considéré comme ne pas accorder le congé légal, sans préjudice des dommages auxquels il peut être ordonné en vertu de l’article D. 3141-2 ».
Pour le salarié tenté de cumuler, l’article D3141-2 prévoit : « Un salarié qui effectue un travail rémunéré pendant sa période de congé payé, privant ainsi les demandeurs d’emploi d’un travail qui aurait pu leur être confié, peut faire l’objet d’une action en dommages-intérêts devant le juge de première instance contre le régime d’assurance-chômage. Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l’indemnité due à l’employé pour ses congés payés. L’action en dommages-intérêts est exercée avec la diligence du maire de la municipalité concernée ou du préfet. Un employeur qui a sciemment employé un salarié en congé payé peut également faire l’objet, dans les mêmes conditions, de l’action en dommages-intérêts prévue dans cet article ».
Pour mieux comprendre les conséquences, voici ce que risquent salarié et employeur sur le plan financier :
- Quel montant peuvent atteindre les dommages pour l’employé comme pour l’employeur ?
Les juridictions évaluent la gravité des faits, mais la barre est fixée : l’indemnité ne peut être inférieure à la somme versée pour le congé payé du salarié. Impossible de passer entre les gouttes.
L’employeur qui feint d’ignorer la législation sur les congés se retrouve aussi dans le viseur : une contravention de 5e classe peut tomber, autant de fois qu’il y a de salariés concernés (article R3143-1 du Code du travail).
Au-delà des sanctions financières, certains s’interrogent : le fait de travailler durant ses congés peut-il justifier un licenciement ? Regardons ce que prévoit la loi :
- Un salarié qui travaille pendant ses congés payés risque-t-il d’être licencié pour cette seule raison ?
En règle générale, la sanction reste civile : le salarié devra s’acquitter de dommages-intérêts au bénéfice de la caisse de chômage, car il aura privé un demandeur d’emploi d’un poste disponible.
Mais attention : si le salarié profite de ses congés pour travailler dans une entreprise concurrente, le dossier change de dimension. Ce comportement peut constituer une faute grave pour manquement à l’obligation de loyauté. Les tribunaux l’ont déjà reconnu, notamment la Cour d’appel de Toulouse (4e chambre, 25 mai 2000, affaire Gentil/Sarl LeStar) : travailler pour un concurrent durant ses vacances peut bouleverser la confiance, nuire à la clientèle, et justifier un licenciement. On n’écrit pas les règles en pointillés.
En définitive, la tentation du double emploi ou du service rendu à l’employeur durant ses congés n’est pas sans conséquences. En matière de repos, la loi trace une ligne nette : le temps du congé appartient au salarié. Qui franchit la frontière doit être prêt à en assumer la note, parfois salée. Reste à chacun de décider de quel côté il veut se tenir.

